L'Ordonnance de Villers-Cotterets
(15 août 1539)
Articles relatifs à l'état-civil
Art. 50 -
Que des sepultures des personnes tenans benefices
sera faict registre en forme de preuve pour les chappitres, colleges, monasteres
et curez, qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel sera
faict expresse mention esd. registres, pour servir au jugements des procès
ou il seroit question de prouver led. temps de la mort, a tout le moins
quant a la recrance.
Art. 51 -
Aussi sera faict registre en forme de preuve
des baptesmes, qui contiendront le temps de l'heure de la nativite, et
par l'extraict dud. registre se pourra prouver le temps de majorité
ou minorité et fera plaine foy a ceste fin.
Article relatif à l'emploi de la langue française
Art. 111 -
Et pour ce que telles choses sont souventes fois
advenues sur l'intelligence des mots latins contenuz esd. arrestz, nous
voulons que doresnavant tout arrestz, ensemble toutes autres procedures,
soient de noz courtz souveraines ou autres subalternes et inférieurs,
soient des registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens
et autres qielzconques actes et exploictz de justice ou qui en deppenden,
soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel
fronçois et non autrement.
Articles relatifs aux actes notariés
Art. 173 -
Que tous notaires et tabellions, tant de nostre
Chastellet de Paris que autres quelzconques, seront tenuz faire fidelement
registre et prothoccoles de tous les testamens et controlez qu'ils passeront
et recevront et iceulx garder diligemment pour y avoir recours quand il
sera requis et nécessaire.
Art. 174-
Esqueiz registres et prothocilles seront mises
et inserees au long les minuctes desd. contratz et a la fin de lad. insertion
sera mise le seing des notaires, notaire ou tabellion qui aura receu led.
contract.
Art. 177 -
Et deffendons a tous notaires et tabellions de
ne monstrer et communiquer led. registres, livres et prothocolles fors
contractans, leurs héritiers et successeurs ou a d'autres ausquelz
le droict desd. contractez appartiendront notoirement, ou qu'il feust ordonne
par justice.
Donné à Villers Costeretz,
au mois d'aoust, l'an de grace mil cinq cens trente neuf, et de notre regne
le vingt cinquiesme.
signé : François
From:
Ordonnances des Rois de France, Règne
de François 1er, t. IX - 3e partie,
published by CNRS. - 1983
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